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LES DROITS DU CITOYEN FACE AU POUVOIR
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Economie
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2012
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11.06.2005
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Les droits du citoyen face au pouvoir (France)
Fiche:
LES DROITS DU CITOYEN FACE AU POUVOIR


Le gouvernement français a aujourd'hui beaucoup de pouvoirs. Il les partage en trois pouvoirs distincts: le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire. Mais le citoyen n'est pas impuissant face à ceci, il jouit en effet de certains droits.

I Citoyen et Citoyenneté

a) définition

Un citoyen est une personne qui jouit du droit de citoyenneté.
Cette dernière est aujourd'hui au centre de nombreux débats entre hommes politiques, sociologues, historiens et philosophes. La réflexion sur la citoyenneté ne devrait jamais être négligée car elle s'intéresse à l'identité politique d e l'individu et au pouvoir dont il dispose. Elle est également associée à l'idée des droits de l'Homme.

Aujourd'hui dans le monde, presque tous les hommes sont citoyens d'un état, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une cité, en reconnaissent la juridiction, et sont habilités à jouir, sur son territoire, du droit de cité.

La citoyenneté est d'abord une identité juridico-politique dont les effets se manifestent aussi hors de ce territoire: le citoyen jouit du droit de protection et des services de l'état dont il est membre grâce aux ambassades et aux consulats.

b) histoire

Dans les républiques de l'antiquité classique, le terme de citoyen ne désigne pas un habitant de la ville mais plutôt un membre libre de l'Etat participant à son gouvernement. De même le terme latin civilitas dont provient le mot français "cité", recouvre non pas la notion de municipalité locale mais celle d'Etat global.

L'idée grecque de la citoyenneté, exprimée par Aristote, implique que les citoyens ont le droit de participer aux fonctions législatives et judiciaires dans leur communauté politique. Ce droit, étroitement surveillé, n'est que rarement conféré à des personnes de naissance étrangère.

Dans la Rome antique, on distingue deux classes de citoyens. Les premiers jouissent des droits attachés à la citoyenneté, comprenant le droit de vote dans l'assemblée publique; les autres peuvent en outre assurer des fonctions au sein de l'Etat. La citoyenneté à Rome, généralement acquise par la naissance, peut également être accordée par naturalisation ou par récompense spéciale en raison de services rendus à l'Etat.
En 1789, la notion de citoyen est le sujet de nombreux débats. Elle s'impose avec l'abolition des privilèges et l'appropriation par le peuple de la souveraineté jusque là royale. La Constitution de 1791 impose certaines conditions pour acquérir la citoyenneté, en conséquence, le vote au suffrage universel tel qu'il est pratiqué à cette époque ne représente en fait qu'une petite part de la population. 1848 et 1875 sont des dates importantes pour l'extension à l'ensemble des hommes du suffrage universel. Les femmes seront considérées comme des citoyennes à part entière pouvant voter seulement en 1944.

II Le Pouvoir

Tout d'abord, il faut savoir que les pouvoirs de l'Etat n'ont pas toujours étés tels que l'on les connaît aujourd'hui. En effet, l'idée de séparer le pouvoir en trois parties (pouvoir exécutif, législatif, judiciaire) est de Montesquieu. Comme il l'explique dans son ouvrage De l'esprit des lois, "Tout serait perdu si le même homme ou le même corps […] exerçait ces trois pouvoirs, […] celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers ", d'où l'idée de les séparer et de les confier à des personnes ou des organismes différents. Cette division des pouvoirs est encore valable aujourd'hui.

a) le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif est l'organe chargé de l'application des lois. C'est aussi celui qui conçoit et dirige la politique de la nation.
Il peut être monocéphale ou bicéphale. Dans le premier cas, il est détenu par une seule personne, le roi ou le président de la République. Dans le second, il est partagé entre le chef de l'Etat et le Premier Ministre.
Dans la Constitution de la V° République, sous laquelle nous vivons actuellement, il a une structure bicéphale. Le chef d'Etat "veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à la continuité de l'Etat" (art. 5 de la Constitution de 195, et le gouvernement "détermine et conduit la politique de la nation" (art. 20).
D'après cette même Constitution, le président dispose de pouvoirs propres importants qu'il peut exercer sans l'accord du gouvernement. Il nomme son Premier ministre et partage avec lui un certain nombre de pouvoirs.
Le président de la République doit être un arbitre soucieux des intérêts supérieurs de la nation, placé au-dessus des partis politiques, auquel il appartient de tracer les grandes lignes de la politique générale. Celle-ci sera mise en œuvre par le chef du gouvernement, c'est à dire le Premier ministre. Mais en réalité, le partage du pouvoir exécutif ne se fit jamais équitablement, le président ayant la primauté (sauf pendant les deux périodes de cohabitation, 1986 à 1988 et 1993 à 1995, où il sera également partagé).

Les détenteurs de l'exécutif délèguent ensuite leurs pouvoirs aux mairies, qui elles-mêmes le transmettent à la police.

b) le pouvoir législatif

Le pouvoir législatif est l'ensemble des organes qui ont pour fonction d'élaborer et de voter les lois ainsi que de contrôler les actions du gouvernement (d'ordre financières par exemple), et peut même influer sur sa composition. Il est détenu par les députés siégeant au Parlement. Les ministres, normalement, y siègent aussi, mais en France sous la V° république ils n'y sont pas autorisés.
Le pouvoir législatif est détenu par un ou deux corps législatifs élus au suffrage universel, selon que le système représentatif est organisé autour d'une chambre (monocamérisme) ou de deux (bicamérisme). La norme est que les parlements des pays démocratiques disposent de deux chambres. Dans ce cas, une des deux chambres (généralement la Chambre basse) est élue au suffrage universel direct. La seconde, la Chambre haute, est également le plus souvent élue, mais selon un autre mode de scrutin. En France, nous avons un système représentatif bicamériste: les députés de l'Assemblée nationale (siégeant au Palais Bourbon) sont élus au suffrage universel direct, alors que les sénateurs sont élus au Sénat (abrité par le Palais du Luxembourg) au suffrage universel indirect, tous deux formant le Parlement français. L'Assemblée nationale peut être à tout moment dissolue par le président de la République.

c) le pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire exerce toutes les fonctions judiciaires, et théoriquement, il est indépendant des deux autres pouvoirs.

En effet, La théorie constitutionnelle de la séparation des pouvoirs inspirée par Locke et Montesquieu (XVII° et XVIII° siècles), a dérivé peut à peu vers un principe d'équilibre et d'indépendance des pouvoirs, qui sont amenés aujourd'hui à collaborer de manière permanente. La France illustre bien cette conception d'une justice indépendante, mais liée au pouvoir exécutif par toutes sortes de dispositions (définition de la politique pénale par exemple).

Mais à propos du judiciaire, la conception théorique de la séparation des pouvoirs (qui prévoyait l'autonomie de chacun d'eux à l'intérieur de sa fonction) apparaît plutôt comme le cantonnement de celui-ci dans son domaine, les textes de l'époque relatifs aux juridictions se bornant à leur interdire de s'immiscer dans le fonctionnement de l'exécutif et du législatif. Cette conception trouva son expression de principe dans la grande loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire: "Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du corps législatif."
Traditionnellement, les termes de "pouvoir judiciaire" ont été utilisés jusqu"à la Constitution du 27 octobre 1946. Il n'en demeurait pas moins qu'on ne pouvait plus voir dans le corps des juges un "pouvoir" comparable, même à un moindre degré, au parlement ou au gouvernement. Aussi la Constitution du 4 octobre 1958 emploie-t-elle de manière caractéristique une formule nouvelle dans son titre VIII, qui a pour intitulé "De l'autorité judiciaire". Ce même titre figurait déjà dans la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 qui citait que "l'autorité judiciaire" doit demeurer indépendante pour pouvoir assurer les libertés essentielles (art. 4). L'ensemble des juridictions ne constitue donc pus, au moins textuellement, un pouvoir au sens constitutionnel du terme, mais un service public.

III Les droits du citoyen face au pouvoir

a) face au pouvoir exécutif

Le contact du citoyen avec le pouvoir exécutif se fait le plus souvent par le biais des représentants de la loi, c'est-à-dire, par exemple, avec la police.

Pour les besoins de l'enquête, un officier de police judiciaire peut convoquer toute personne susceptible de lui fournir des informations. La loi lui permet également de garder à sa disposition des témoins ou des suspects dans les locaux appartenant à la police afin d'obtenir leur déclaration ou de les soumettre à un interrogatoire.
Privé de sa liberté d'aller et venir, l'individu placé en garde à vue a cependant un certain nombre de droits.
La personne gardée a tout d'abord le droit de prévenir u parent ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet. Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête (par exemple s'il craint une concertation avec des complices), ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui prend la décision d'accepter ou non cette requête.
Il peut également, à sa demande ou, à défaut, à la demande de sa famille, avoir droit à passer un examen médical. Cet examen est renouvelable en cas de prolongation de la garde à vue. Le médecin est alors désigné par le procureur de la République ou par l'officier de police judiciaire.
Enfin, après 20 heures de gade à vue, l'intéressé peut demander à s'entretenir avec un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier. Pendant la durée de la garde à vue, l'avocat ne peut en aucun cas faire état de l'entretient auprès de quiconque. Lorsque l'enquête porte sur des infractions d'une certaine gravité (association de malfaiteurs, réseau de proxénétisme, racket), l'entretient avec l'avocat n'est permis qu'après 36 heures de garde à vue. En matière de drogue ou de terrorisme, la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation: le suspect n'a le droit de s'entretenir avec son avocat qu'après 72 heures.

Ces droits sont appelés les garanties de fond, qui permettent à la personne gardée à vue de communiquer avec l'extérieur. Il existe également les garanties de forme qui veillent au respect des garanties de fond.

Ainsi toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Par ailleurs, l'officier de police judiciaire doit mentionner dans un registre spécial la durée des interrogatoires auxquels le gardé à vue a été soumis, la durée des repos qui ont séparé ces interrogatoires ainsi que la durée totale de la garde à vue. Ce système permet à une personne se disant victime d'irrégularités durant sa garde à vue d'avoir une preuve de ce qu'il avance. La personne responsable de ces irrégularités peut se voir infliger une sanction disciplinaire voir une sanction pénale.

Il faut préciser que les durées et les conditions de garde à vue varient en fonction de l'âge de la personne.
Un mineur qui a entre 10 et 13 ans ne peut être mis en garde à vue qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement. La garde à vue nécessite alors l'accord préalable d'un juge des enfants ou d'un magistrat du ministère public. Elle ne doit pas excéder 10 heures, mais peut néanmoins être prolongée d'un nouveau délai de 10 heures par décision motivée du magistrat. Les parents doivent être prévenus au plus tard à l'expiration de ce délai de 20 heures. Enfin, le mineur de 10 à 13 ans a le droit de demander à s'entretenir avec un avocat dès la première heure de la garde à vue.
Un mineur de 13 à 16 ans peut être gardé à vue pendant la même durée q'un adulte, en revanche, la prolongation n'est possible que si le délit est puni d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement, après présentation au procureur de la République ou au juge d'instruction. Ces derniers peuvent décider de différer l'information aux parents de 12 heures au maximum, ou de 24 heures en cas de prolongation. Le mineur de 13 à 16 ans a le droit de demander un entretient avec un avocat dès le début de la garde à vue. A défaut, la demande ne pourra plus être faite que par ses parents, et l'officier de police judiciaire n'est plus obligé d'aviser le bâtonnier pour qu'il commette un avocat d'office.
Le mineur qui a entre 16 et 18 ans est soumis à un régime très proche de celui des adultes.
En discussion à l'Assemblée nationale et au sénat depuis janvier 1998, le projet de la justice présenté par le garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, prévoit, en matière de garde à vue, de modifier le délai d'intervention de l'avocat. Le client aurait en effet le droit d'être assisté par un avocat dès la première heure de garde à vue, et non plus à la vingtième, sauf en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiant, et de criminalité organisée.

b) face au pouvoir législatif

Les citoyens ont un pouvoir de décision face au pouvoir législatif grâce au référendum. C'est une procédure de consultation des citoyens, par laquelle les pouvoirs publics soumettent au vote populaire un texte constitutionnel ou une mesure d'ordre législatif. Il ne faut pas le confondre avec le plébiscite (procédé par lequel le détenteur du pouvoir exécutif demande aux électeurs de lui manifester leur confiance).
Le référendum est un procédé de démocratie semi-directe, c'est-à-dire que c'est un système dans lequel l'ensemble des citoyens peut participer à l'élaboration des lois bien que ces dernières soient votées par des assemblées élues. Les citoyens peuvent soit prendre directement l'initiative d'une consultation référendaire sur une loi (initiative populaire), soit s'opposer à la promulgation ou au maintien d'un texte législatif (veto populaire).
Le général de Gaulle, considérant que les partis politiques ont, sous la IVe République, confisqué l'expression démocratique des citoyens, entend établir des liens directs entre les citoyens et le pouvoir exécutif, ce que le référendum rend possible. L'article 11 de la Constitution de 1958 prévoit le recours au référendum législatif pour les projets de loi ayant trait à l'organisation des pouvoirs publics et pour la ratification de traités. Laissé à la discrétion du président de la République, le référendum législatif a été utilisé quatre fois par de Gaulle. Le 8 janvier 1961, la consultation des citoyens sert à légitimer la politique algérienne du président. Un deuxième référendum, le 8 avril 1962, appelle le corps électoral à entériner les accords d'Évian. Les référendums du 28 octobre 1962, concernant l'élection du président de la République au suffrage universel, et du 27 avril 1969, sur la régionalisation et la réforme du Sénat, suscitent de vives réactions de la part des opposants au gaullisme et alimentent même un débat parmi les juristes. La plupart considèrent que l'article 11 ne peut être utilisé pour une révision de la Constitution, qui aurait dû s'opérer par la voie de l'article 89, qui prévoit le recours au référendum constituant pour approbation d'une révision constitutionnelle, après le vote en termes identiques par les deux Chambres du projet de révision. En fait, cette procédure facultative n'a jamais été employée.
La consultation de 1969 manifeste le plus clairement la conception gaullienne du référendum. Le projet du général de Gaulle ayant été rejeté par une majorité de suffrages, le président donne sa démission. Après son départ, le recours au référendum devient exceptionnel.
En 1972, le président Georges Pompidou y recourt afin de faire approuver l'élargissement de la Communauté économique européenne à la Grande-Bretagne, à l'Irlande et au Danemark.
En 1988, les électeurs sont amenés à se prononcer sur l'accord conclu entre le gouvernement français et les représentants des communautés kanak et européenne de Nouvelle-Calédonie, prévoyant que les Calédoniens se prononceraient sur l'indépendance de l'île au terme d'un délai de dix ans.
En 1992, enfin, le président François Mitterrand soumet à l'approbation des électeurs le traité de Maastricht. Depuis la réforme constitutionnelle du 4 août 1995, le champ d'application du référendum s'est élargi aux projets de loi portant sur "les réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent".

c) face au pouvoir judiciaire

Quand la justice rend son verdict sur une affaire, s'il ne convient pas à la personne concernée, ou s'il estime qu'il y a erreur judiciaire, il peut demander à ce que le procès soit revu.

Il existe donc le droit d'appel, qui consiste à avoir recours à une juridiction supérieure en vue de faire réformer, c'est-à-dire modifier partiellement, ou annuler par une Cour d'appel un jugement déjà rendu.
Tout plaideur, mécontent de l'issue d'un procès qui le concerne, peut faire appel, ou encore "interjeter appel", de la décision des premiers juges. Il devient le demandeur et son adversaire le défendeur.
L'appel est une voie de recours ouverte à tous les justiciables et dans tous les procès, sauf si un texte l'interdit expressément. Elle constitue la garantie d'une justice équitable.
La cour d'appel réexamine les faits de l'affaire et le droit qui y a été appliqué puis rend une décision. Celle-ci peut donner raison aux premiers juges ou, au contraire, infirmer leur solution. Cette décision met fin à l'instance, sous réserve d'un pourvoi en cassation. Cette possibilité écartée, on dit alors que le jugement rendu par le tribunal est rendu en "premier et dernier ressort". C'est le cas lorsque le montant de la demande en justice, appelé taux du ressort, est inférieur à 13 000 francs (soit environ 1980 €).
En matière pénale, la solution présentée par une cour d'Assises n'est pas susceptible d'appel et seul un pourvoi en cassation peut être présenté.
L'appel a un effet suspensif: il suspend l'exécution du premier jugement. De même, il a un effet dévolutif: il permet de transporter le litige à un degré supérieur, la Cour de cassation.

La Cour de cassation est la juridiction placée au sommet des juridictions civiles et pénales de l'ordre judiciaire français. Elle intervient lorsqu'un plaideur a fait l'objet d'un jugement qui ne lui a pas donné satisfaction et qui n'est pas, ou plus susceptible d'appel. Le cas se présente soit lorsque le jugement rendu par un tribunal tranche un litige d'une valeur inférieure à 30 000 francs (environ 4570 €), soit lorsque la valeur du litige est plus importante mais que l'affaire a déjà été rejugée par une cour d'appel. Dans le premier cas, le plaideur forme un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal, dans le second, son pourvoi est formé contre l'arrêt de la cour d'appel.
Son rôle n'est pas de réexaminer les faits d'une affaire, car ils sont établis définitivement. La Cour de cassation a pour mission de voir si le tribunal ou la cour d'appel, dont la décision est attaquée, ont interprété et appliqué de manière correcte les règles de droit (lois, règlements, entre autres) aux faits qui leur ont été présentés. Elle est le juge du droit, du jugement, et non du fait.
Lorsqu'elle examine ces règles, si elle estime que la décision attaquée les a faussement appliquées, elle demande à une cour d'appel, différente de celle qui était compétente initialement, ou à un autre tribunal, de juger à nouveau l'affaire. Dans ce cas, elle annule la décision attaquée. On dit alors qu'elle casse, ou qu'elle rend un arrêt de cassation. Mais elle peut considérer que la décision attaquée a justement interprété et appliqué le droit. Elle rend alors un arrêt de rejet, qui rejette le pourvoi du plaideur.

Le cas de l'erreur judiciaire est beaucoup plus délicat. On ne peut parler d'erreur judiciaire que lorsqu'une personne a été poursuivie et a fait l'objet d'un jugement, a été condamnée puis a apporté la preuve, lors d'un procès en révision, de son innocence.
La procédure de révision est une voie de recours extraordinaire qui s'exerce lorsqu'une personne a été reconnue coupable d'un crime ou d'un délit. Elle porte sur des hypothèses très diverses : la juridiction du fond a méconnu une situation de fait (la victime de l'homicide reproché est encore en vie), deux condamnations distinctes à raison du même fait sont en contradiction (l'un des condamnés est innocent), des faits nouveaux sont apparus de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. La demande en révision peut être effectuée par le ministre de la Justice, par le condamné, ou par la famille de celui-ci s'il est décédé. Elle ne permet pas un accès direct à un nouveau jugement.
C'est une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, laquelle dispose de larges pouvoirs d'enquête, qui statue par décision motivée non susceptible de recours. La révision ne doit pas être confondue avec l'appel ou le pourvoi en cassation qui ont pu déjà être exercés. Lorsqu'il y a lieu à révision, la commission renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais différente de celle dont provient la décision annulée. Dans certains cas, la commission peut statuer par elle-même par un arrêt motivé de prescription de l'action ou de la peine, notamment en cas d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité. Il arrive, en effet, que la révision soit engagée très longtemps, voire plusieurs années, après la survenance d'une condamnation. La commission annule les décisions non justifiées et "décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts" selon les termes de la loi. Il s'agit donc d'une sorte de réhabilitation.

À la décision d'annulation s'attache un droit à indemnisation. Le condamné reconnu innocent par application de cette procédure a droit à réparation du préjudice causé par la condamnation. La commission a compétence pour la délivrer.
Cette procédure d'indemnisation a lieu lorsqu'une personne a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. La Commission nationale d'indemnisation, composée uniquement de magistrats, peut allouer une somme d'argent à l'intéressé s'il démontre que la détention provisoire subie "lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité". L'indemnité accordée est à la charge de l'État, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation.

IV Conclusion

L'Etat français détient le pouvoir, partagé en trois organes indépendants les uns des autres, ceci depuis la séparation des pouvoirs, inspirée par les écrits de Montesquieu et de Locke.
Mais ce pouvoir n'est pas absolu, les citoyens ont des droits face à eux, et peuvent ainsi s'en défendre, s'y opposer, ou au contraire approuver les décisions de l'Etat.
Dans le cas du pouvoir exécutif, représenté au niveau de la population par la police, le citoyen mis en garde à vue dans le cadre d'une enquête a, par exemple, le droit de voir un avocat, de prévenir sa famille ou son employeur, et suivant la gravité de l'accusation, s'il s'avère qu'elle est faussement fondée, il peut avoir droit à des indemnités.
Les citoyens sont également invités à se prononcer dans la vie politique du pays par le biais du référendum, par lequel tout le peuple peut approuver ou s'opposer à une décision.
Enfin, dans le système judiciaire, un citoyen qui n'est pas satisfait de son jugement peut faire appel, puis porter l'affaire devant une Cour de cassation, ou encore demander une révision du procès s'il estime qu'il y a erreur judiciaire.
Le citoyen a donc beaucoup de droits face au pouvoir en France. Mais la lourdeur du système et la lenteur des procédures rendent quelquefois ces droits difficiles à appliquer. Il faut également rappeler que cela n'a pas toujours été le cas, et que, hélas, il reste encore beaucoup de pays dans le monde où les citoyens sont démunis de droits face au pouvoir de leur Etat, ou plus précisément, face au pouvoir du dirigeant de leur Etat.

V Sources, Index

a) sources

¤ Encyclopédie Encarta 99
¤ Revue "écoflash", février 99
¤ Dictionnaire Larousse
¤ Site internet "http://pedagogie.ac-aix-marseille.fr"
¤ Site internet "http://www.monde-diplomatique.fr"
¤ Site internet "http://www.lexpress.fr"
¤ Quid 2001

b) Index

Montesquieu: Charles de Secondat, baron de Montesquieu (1689 - 1755), homme de lettres et philosophe français, qui fut notamment l'auteur des Lettres persanes et De l'esprit des lois.
Locke: John Locke (1632-1704), philosophe anglais, auteur de l'Essai sur l'entendement humain. Successeur de Hobbes comme personnage majeur de la philosophie anglaise au XVIIe siècle, Locke s'est intéressé au problème de la connaissance humaine, et a développé une philosophie éthique et politique.
Aristote: (384 - 322 av. J.-C.) , philosophe grec.
De Gaulle: Charles de Gaulle (1890 - 1970), général et homme d'Etat français, chef de la France libre durant la seconde guerre mondiale, architecte de la V° République française dont il a été le premier président (de 1959 à 1969).
Pompidou: Georges Pompidou (1911-1974), homme d'État français, président de la République entre 1969 et 1974, qui a été confronté à la tâche délicate de succéder au général de Gaulle après que ce dernier ait choisi de se retirer de la vie politique.
Mitterrand: François Mitterrand (1916-1996), homme d'État français, président de la République (1981-1995), que sa longue carrière politique, servie par une personnalité complexe, son engagement en faveur de la construction européenne et son rôle dans la conversion du socialisme français à une culture de gouvernement ont imposé comme l'une des figures dominantes de l'histoire de France au XX° siècle.
Traité de Maastricht: nom usuel du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht (Pays Bas) le 7 février 1992 par les 12 chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique européenne, devenue Union européenne.
Accords d'Evian: accords signés le 18 mars 1962 entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), qui mirent fin à la guerre d'Algérie.
Cour d'Appel: juridiction devant laquelle les parties en litige peuvent se pourvoir lorsqu'elles contestent une décision de justice.
Cour d'Assises: juridiction non permanente statuant en matière pénale et n'intervenant que pour les infractions de nature criminelle.
Cour de Cassation: juridiction placée au sommet des juridictions civiles et pénales de l'ordre judiciaire français.

 

 
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